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La Procédure De Contrôle De L’incapacité De Travail Au-delà De Ce Qui Est Prévu Par La Loi Est Nulle : Jugement Du Tribunal Du Travail De Bruxelles Du 1er Octobre 2020

La procédure de contrôle de l’incapacité de travail au-delà de ce qui est prévu par la loi est nulle : jugement du Tribunal du travail de Bruxelles du 1er octobre 2020

Tribunal du travail de Bruxelles, 1.10.2020, 4ème Chambre, R.G.19/2914/A

M. L. est licencié pour motif grave à la suite de plusieurs périodes d’incapacités de travail et du « non-respect de la procédure concernant la politique d’absentéisme » prévue par le règlement de travail d’une entreprise de gardiennage.

Cette procédure prévoyait en outre l’obligation de prévenir « Securex Absentéisme » au début de l’absence et la présentation spontanée auprès d’un médecin-contrôleur sous peine de ne pas avoir droit au salaire garanti.

Le règlement de travail a pour conséquence d’alourdir les obligations du travailleur par rapport au régime prévu par l’article 31, § 3 de la loi du 3.07.1978 qui avertit son employeur d’une incapacité de travail qu’à deux choses :

  • Recevoir le médecin-contrôleur délégué par l’employeur et se laisser examiner par lui ;
  • Se présenter chez ce médecin contrôleur s’il y est invité, à moins que le médecin qui lui a délivré le certificat d’incapacité de travail estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer.

Le tribunal estime donc que la procédure mise en place par l’entreprise est nulle en vertu de l’article 6 de la loi du 03 juin 1978 qui dispose que « toute stipulation contraire aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d’exécution est nulle pour autant qu’elle vise à restreindre les droits des travailleurs ou à aggraver leur obligations ».

Par conséquent, l’entreprise de gardiennage est condamnée à payer à Mr L. une indemnité compensatoire de préavis ainsi qu’une indemnité du chef de licenciement manifestement déraisonnable fixée à 8 semaines..

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